Section 6 : Dispositions pénales.
Code rural et de la pêche maritime · articles R121-31 à R121-32 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R121-31Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement…
- Art. R121-32Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.