Section 6 : Dispositions pénales.

Code rural et de la pêche maritime · articles R121-31 à R121-32 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R121-31Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement…
  2. Art. R121-32Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.