Section 4 : Dispositions particulières

Code rural et de la pêche maritime · articles R123-20 à R123-45 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.

    Art. R123-20L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes.
  2. Art. R123-21Par dérogation à l'article R.
  3. Art. R123-22Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
  4. Art. R123-23Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R.
  5. Art. R123-24Lors de la notification mentionnée à l'article R.
  6. Art. R123-25Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R.
  7. Art. R123-26Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
  8. Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics

    Art. R123-30L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L.
  9. Art. R123-31En application du dernier alinéa de l'article L.
  10. Art. R123-32I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L.
  11. Art. R123-33Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de…
  12. Art. R123-34Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie…
  13. Art. R123-35Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R.
  14. Art. R123-36L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet…
  15. Art. R123-37Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R.
  16. Art. R123-38Dans les cas où, en application de l'article L.
  17. Art. R123-39En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.
  18. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.

    Art. R123-43Pour l'application des dispositions de l'article L.
  19. Art. R123-44Pour l'application des dispositions de l'article L.
  20. Art. R123-45Les dispositions de l'article L.