Section 4 : Dispositions particulières
Code rural et de la pêche maritime · articles R123-20 à R123-45 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières. articles R123-20 à R123-26
- Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics articles R123-30 à R123-39
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée. articles R123-43 à R123-45
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux zones forestières.
Art. R123-20L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes.- Art. R123-21Par dérogation à l'article R.
- Art. R123-22Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R123-23Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R.
- Art. R123-24Lors de la notification mentionnée à l'article R.
- Art. R123-25Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R.
- Art. R123-26Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Art. R123-30L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L.- Art. R123-31En application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R123-32I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L.
- Art. R123-33Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de…
- Art. R123-34Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie…
- Art. R123-35Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R.
- Art. R123-36L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet…
- Art. R123-37Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R.
- Art. R123-38Dans les cas où, en application de l'article L.
- Art. R123-39En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux aires d'appellation d'origine contrôlée.
Art. R123-43Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R123-44Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R123-45Les dispositions de l'article L.