Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Code rural et de la pêche maritime · articles R171-1 à R171-29 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière articles R171-1 à R171-8
- Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. articles R171-9 à R171-17-3
- Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière articles R171-18 à R171-29
02Articles
Les 36 articles
Section 1 : Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Art. R171-1Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres.- Art. R171-2Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans.
- Art. R171-3Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-4Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations.
- Art. R171-5Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité.
- Art. R171-6A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des…
- Art. R171-7Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour.
- Art. R171-8Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur.
Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. › Sous-section 1 : Liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers.
Art. R171-9La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions.- Art. R171-9-1Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des…
- Art. R171-10Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R.
- Art. R171-11Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-12Le candidat doit joindre à sa demande :
- Art. R171-12-1Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole…
- Art. R171-12-2L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les…
- Art. R171-12-3Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de…
- Art. R171-13Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R.
- Art. R171-14Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la…
- Art. R171-15Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-16Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-17L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R.
Section 2 : Dispositions relatives à la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et à la libre prestation de services. › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la libre prestation de services.
Art. R171-17-1Pour l'application de l'article L.- Art. R171-17-2Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement.
- Art. R171-17-3Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R.
Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire.
Art. R171-18Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.- Art. R171-19La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L.
- Art. R171-20Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R171-21Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à…
Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Art. R171-22Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans…- Art. R171-23Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité.
- Art. R171-24L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci.
- Art. R171-25L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à…
- Art. R171-26Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance.
- Art. R171-27Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique.
- Art. R171-28Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé.
Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 3 : L'exécution des sanctions disciplinaires
Art. R171-29La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et…