Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

Code rural et de la pêche maritime · articles R212-14 à R212-14-1 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R212-14L'agrément mentionné à l'article L.
  2. Art. R212-14-1Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L.