Section 1 : Collecte et traitement des données

Code rural et de la pêche maritime · articles R212-14 à R212-14-6 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

    Art. R212-14L'agrément mentionné à l'article L.
  2. Art. R212-14-1Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L.
  3. Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

    Art. R212-14-1-1Les bases de données informatiques constituées en application des articles L.
  4. Art. R212-14-2Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
  5. Art. R212-14-3Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
  6. Art. R212-14-4Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L.
  7. Art. R212-14-5Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un…
  8. Art. R212-14-6Outre les informations mentionnées à l'article L.