Section 1 : Collecte et traitement des données
Code rural et de la pêche maritime · articles R212-14 à R212-14-6 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données articles R212-14 à R212-14-1
- Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5 articles R212-14-1-1 à R212-14-6
02Articles
Les 8 articles
Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données
Art. R212-14L'agrément mentionné à l'article L.- Art. R212-14-1Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L.
Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
Art. R212-14-1-1Les bases de données informatiques constituées en application des articles L.- Art. R212-14-2Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
- Art. R212-14-3Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
- Art. R212-14-4Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L.
- Art. R212-14-5Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un…
- Art. R212-14-6Outre les informations mentionnées à l'article L.