Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
Code rural et de la pêche maritime · articles R212-14-1-1 à R212-14-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R212-14-1-1Les bases de données informatiques constituées en application des articles L.
- Art. R212-14-2Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
- Art. R212-14-3Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le…
- Art. R212-14-4Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L.
- Art. R212-14-5Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un…
- Art. R212-14-6Outre les informations mentionnées à l'article L.