Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-17 à D214-19 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R214-17I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
- Art. R214-17-1Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L.
- Art. R214-18Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
- Art. D214-19La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire.