Chapitre IV : La protection des animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles R214-6 à R214-138 · 148 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 148 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique

    Art. R214-6Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés…
  2. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques

    Art. D214-8Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
  3. Art. D214-9Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant…
  4. Art. D214-10La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ;
  5. Art. D214-11Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
  6. Art. R214-11-1Le silence gardé par la fédération tenant le livre généalogique sur une demande d'inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine, mentionnée à l'article D.
  7. Art. D214-12Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise…
  8. Art. D214-13Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie…
  9. Art. D214-14Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les…
  10. Art. D214-15Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D.
  11. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R214-17I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
  12. Art. R214-17-1Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L.
  13. Art. R214-18Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
  14. Art. D214-19La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire.
  15. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

    Art. R214-19-1La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la…
  16. Art. R214-21Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites.
  17. Art. R214-22Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les…
  18. Art. R214-23La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
  19. Art. R214-24L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
  20. Art. R214-25Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L.
  21. Art. R214-25-1L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R.
  22. Art. R214-25-2Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L.
  23. Art. R214-26La formation prévue au 3° du I de l'article L.
  24. Art. R214-27-1Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
  25. Art. R214-27-2Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
  26. Art. R214-27-3Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la…
  27. Art. R214-28Les déclarations mentionnées aux articles L.
  28. Art. R214-28-1Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L.
  29. Art. R214-29Les activités mentionnées aux articles L.
  30. Art. R214-30La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L.
  31. Art. R214-30-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des…
  32. Art. R214-30-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L.
  33. Art. R214-30-3La personne responsable d'une des activités définies aux articles L.
  34. Art. R214-31Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et…
  35. Art. R214-31-1Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation…
  36. Art. D214-32I.
  37. Art. R214-32-1La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L.
  38. Art. D214-32-2I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L.
  39. Art. D214-32-3I.
  40. Art. D214-32-4Cet article précise quels animaux, en plus des chats et chiens, sont considérés comme des animaux de compagnie (les furets et les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins et animaux proches, non…
  41. Art. R214-33Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L.
  42. Art. R214-34Les agents mentionnés à l'article R.
  43. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

    Art. R214-35Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
  44. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

    Art. R214-36L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
  45. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 3 : Détention des équidés

    Art. R214-37Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
  46. Art. D214-37-1Cet article encadre la connaissance des besoins des équidés (chevaux, ânes, poneys et animaux apparentés) exigée de leurs détenteurs.
  47. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

    Art. D214-38Pour l'application de l'article L.
  48. Section 3 : Le transport.

    Art. R214-49Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  49. Art. R214-50Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
  50. Art. R214-51Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
  51. Art. R214-52Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  52. Art. R214-53Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  53. Art. R214-54Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive…
  54. Art. R214-55Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  55. Art. R214-56En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
  56. Art. R214-57I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le…
  57. Art. R214-57-1Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R.
  58. Art. R214-58Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions…
  59. Art. R214-59Outre les agents mentionnés à l'article R.
  60. Art. R214-60Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.
  61. Art. D214-61Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L.
  62. Art. R214-62Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
  63. Section 4 : L'abattage › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R214-63Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour…
  64. Art. R214-64I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  65. Art. R214-65Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement…
  66. Art. R214-66Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  67. Section 4 : L'abattage › Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R214-67Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou…
  68. Art. R214-68Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de…
  69. Art. R214-69I.
  70. Art. R214-70I.
  71. Art. R214-70-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R.
  72. Art. R214-71La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
  73. Art. R214-72A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :
  74. Section 4 : L'abattage › Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 2 : Abattage rituel.

    Art. R214-73Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.
  75. Art. R214-74Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire.
  76. Art. R214-75Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur…
  77. Art. R214-75-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R.
  78. Section 4 : L'abattage › Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.

    Art. R214-77Les dispositions des articles R.
  79. Art. R214-78Sans préjudice de l'article R.
  80. Art. R214-79L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite.
  81. Section 4 : L'abattage › Sous-section 4 : Dispositions finales.

    Art. R214-80Les agents mentionnés à l'article R.
  82. Art. R214-81Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
  83. Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation › Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.

    Art. R214-82La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont…
  84. Art. R214-83Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier…
  85. Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation › Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.

    Art. R214-84Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale…
  86. Art. R214-85La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des…
  87. Art. R214-86Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
  88. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

    Art. R214-87Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R.
  89. Art. R214-88N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
  90. Art. R214-89Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  91. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux

    Art. R214-90Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de…
  92. Art. R214-91Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
  93. Art. R214-92Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
  94. Art. R214-93L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n°…
  95. Art. R214-94I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
  96. Art. R214-94-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale…
  97. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux

    Art. R214-95Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  98. Art. R214-95-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation…
  99. Art. R214-96Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
  100. Art. R214-97Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont…
  101. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort

    Art. R214-98La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur.
  102. Art. R214-98-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation…
  103. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

    Art. R214-99Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé.
  104. Art. R214-100L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la…
  105. Art. R214-100-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R.
  106. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements

    Art. R214-101Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de…
  107. Art. R214-102Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un…
  108. Art. R214-103Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté…
  109. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 3 : Inspection des établissements

    Art. R214-104Les agents mentionnés à l'article R.
  110. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales

    Art. R214-105Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :
  111. Art. R214-106Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
  112. Art. R214-107Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi…
  113. Art. R214-108Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager.
  114. Art. R214-108-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux…
  115. Art. R214-109Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode…
  116. Art. R214-110Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite.
  117. Art. R214-111Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages…
  118. Art. R214-112Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le…
  119. Art. R214-112-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations…
  120. Art. R214-113Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été…
  121. Art. R214-113-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi…
  122. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

    Art. R214-114Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et…
  123. Art. R214-115Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des…
  124. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 5 : Autorisation des projets › Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets

    Art. R214-117I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.
  125. Art. R214-117-1Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agrément d'un comité d'éthique en expérimentation animale, mentionnée à l'article R.
  126. Art. R214-118Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
  127. Art. R214-119L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R.
  128. Art. R214-120Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet…
  129. Art. R214-121Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter…
  130. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 5 : Autorisation des projets › Paragraphe 2 : Demande d'autorisation

    Art. R214-122Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.
  131. Art. R214-122-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à…
  132. Art. R214-123L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.
  133. Art. R214-124Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R.
  134. Art. R214-125La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte.
  135. Art. R214-126I.
  136. Art. R214-126-1Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures…
  137. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

    Art. R214-127Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour…
  138. Art. R214-128Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R.
  139. Art. R214-129Les inspections prévues par l'article R.
  140. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

    Art. R214-130Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
  141. Art. R214-131La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :
  142. Art. R214-132Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :
  143. Art. R214-133La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an.
  144. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale

    Art. R214-134Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.
  145. Art. R214-135Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :
  146. Art. R214-136Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  147. Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques › Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes

    Art. R214-137Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale…
  148. Art. R214-138Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus…