Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-17 à D214-38 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R214-17 à D214-19
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie articles R214-19-1 à R214-34
- Sous-section 3 : Dispositions particulières articles R214-35 à D214-38
02Articles
Les 37 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R214-17I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :- Art. R214-17-1Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L.
- Art. R214-18Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
- Art. D214-19La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Art. R214-19-1La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la…- Art. R214-21Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites.
- Art. R214-22Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les…
- Art. R214-23La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
- Art. R214-24L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
- Art. R214-25Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-25-1L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R.
- Art. R214-25-2Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L.
- Art. R214-26La formation prévue au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-27-1Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-27-2Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-27-3Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la…
- Art. R214-28Les déclarations mentionnées aux articles L.
- Art. R214-28-1Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L.
- Art. R214-29Les activités mentionnées aux articles L.
- Art. R214-30La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L.
- Art. R214-30-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des…
- Art. R214-30-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L.
- Art. R214-30-3La personne responsable d'une des activités définies aux articles L.
- Art. R214-31Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et…
- Art. R214-31-1Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation…
- Art. D214-32I.
- Art. R214-32-1La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L.
- Art. D214-32-2I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L.
- Art. D214-32-3I.
- Art. D214-32-4Cet article précise quels animaux, en plus des chats et chiens, sont considérés comme des animaux de compagnie (les furets et les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins et animaux proches, non…
- Art. R214-33Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L.
- Art. R214-34Les agents mentionnés à l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
Art. R214-35Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
Art. R214-36L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 3 : Détention des équidés
Art. R214-37Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.- Art. D214-37-1Cet article encadre la connaissance des besoins des équidés (chevaux, ânes, poneys et animaux apparentés) exigée de leurs détenteurs.
Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
Art. D214-38Pour l'application de l'article L.