Section 3 : Le transport.

Code rural et de la pêche maritime · articles R214-49 à R214-62 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R214-49Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
  2. Art. R214-50Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
  3. Art. R214-51Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
  4. Art. R214-52Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  5. Art. R214-53Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  6. Art. R214-54Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à la directive…
  7. Art. R214-55Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport…
  8. Art. R214-56En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
  9. Art. R214-57I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le…
  10. Art. R214-57-1Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R.
  11. Art. R214-58Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions…
  12. Art. R214-59Outre les agents mentionnés à l'article R.
  13. Art. R214-60Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R.
  14. Art. D214-61Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L.
  15. Art. R214-62Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.