Section 4 : L'abattage
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-63 à R214-81 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales. articles R214-63 à R214-66
- Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage articles R214-67 à R214-75-1
- Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage. articles R214-77 à R214-79
- Sous-section 4 : Dispositions finales. articles R214-80 à R214-81
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R214-63Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour…- Art. R214-64I.-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
- Art. R214-65Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement…
- Art. R214-66Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R214-67Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou…- Art. R214-68Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de…
- Art. R214-69I.
- Art. R214-70I.
- Art. R214-70-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R.
- Art. R214-71La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
- Art. R214-72A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage › Paragraphe 2 : Abattage rituel.
Art. R214-73Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.- Art. R214-74Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire.
- Art. R214-75Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur…
- Art. R214-75-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R.
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
Art. R214-77Les dispositions des articles R.- Art. R214-78Sans préjudice de l'article R.
- Art. R214-79L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite.
Sous-section 4 : Dispositions finales.
Art. R214-80Les agents mentionnés à l'article R.- Art. R214-81Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.