Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

Code rural et de la pêche maritime · articles R214-99 à R214-100-1 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R214-99Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé.
  2. Art. R214-100L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la…
  3. Art. R214-100-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R.