Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs

Code rural et de la pêche maritime · articles R214-99 à R214-104 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

    Art. R214-99Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé.
  2. Art. R214-100L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la…
  3. Art. R214-100-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R.
  4. Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements

    Art. R214-101Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de…
  5. Art. R214-102Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un…
  6. Art. R214-103Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté…
  7. Paragraphe 3 : Inspection des établissements

    Art. R214-104Les agents mentionnés à l'article R.