Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-99 à R214-104 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Modalités d'agrément articles R214-99 à R214-100-1
- Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements articles R214-101 à R214-103
- Paragraphe 3 : Inspection des établissements article R214-104
02Articles
Les 7 articles
Paragraphe 1 : Modalités d'agrément
Art. R214-99Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé.- Art. R214-100L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la…
- Art. R214-100-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R.
Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
Art. R214-101Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de…- Art. R214-102Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un…
- Art. R214-103Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté…
Paragraphe 3 : Inspection des établissements
Art. R214-104Les agents mentionnés à l'article R.