Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-87 à R214-138 · 61 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application et définitions articles R214-87 à R214-89
- Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques articles R214-90 à R214-98-1
- Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs articles R214-99 à R214-104
- Sous-section 4 : Procédures expérimentales articles R214-105 à R214-115
- Sous-section 5 : Autorisation des projets articles R214-117 à R214-126-1
- Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale articles R214-127 à R214-129
- Sous-section 7 : Organismes nationaux articles R214-130 à R214-138
02Articles
Les 61 articles
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. R214-87Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R.- Art. R214-88N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
- Art. R214-89Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
Art. R214-90Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de…- Art. R214-91Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
- Art. R214-92Les animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales.
- Art. R214-93L'utilisation dans des procédures expérimentales d'animaux appartenant à des espèces menacées, autres que celles appartenant à l'ordre des primates, énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n°…
- Art. R214-94I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
- Art. R214-94-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale…
Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
Art. R214-95Sans préjudice des dispositions de l'article R.- Art. R214-95-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation…
- Art. R214-96Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
- Art. R214-97Le responsable d'un établissement utilisateur ou d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à des procédures expérimentales tient des registres des animaux dans lesquels sont…
Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques › Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
Art. R214-98La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur.- Art. R214-98-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation…
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 1 : Modalités d'agrément
Art. R214-99Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé.- Art. R214-100L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la…
- Art. R214-100-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R.
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
Art. R214-101Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de…- Art. R214-102Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un…
- Art. R214-103Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté…
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs › Paragraphe 3 : Inspection des établissements
Art. R214-104Les agents mentionnés à l'article R.Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
Art. R214-105Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :- Art. R214-106Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
- Art. R214-107Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi…
- Art. R214-108Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager.
- Art. R214-108-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux…
- Art. R214-109Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode…
- Art. R214-110Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite.
- Art. R214-111Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages…
- Art. R214-112Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le…
- Art. R214-112-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations…
- Art. R214-113Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été…
- Art. R214-113-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi…
Sous-section 4 : Procédures expérimentales › Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux
Art. R214-114Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et…- Art. R214-115Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des…
Sous-section 5 : Autorisation des projets › Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
Art. R214-117I.-Sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R214-117-1Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agrément d'un comité d'éthique en expérimentation animale, mentionnée à l'article R.
- Art. R214-118Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
- Art. R214-119L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R.
- Art. R214-120Au vu du dossier fourni pour l'évaluation éthique d'un projet, le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement peut exiger qu'une appréciation rétrospective de ce projet…
- Art. R214-121Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter…
Sous-section 5 : Autorisation des projets › Paragraphe 2 : Demande d'autorisation
Art. R214-122Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.- Art. R214-122-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à…
- Art. R214-123L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.
- Art. R214-124Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R.
- Art. R214-125La décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard huit semaines après la réception de la demande complète et correcte.
- Art. R214-126I.
- Art. R214-126-1Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures…
Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
Art. R214-127Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour…- Art. R214-128Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R.
- Art. R214-129Les inspections prévues par l'article R.
Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Art. R214-130Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche une Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.- Art. R214-131La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques est aussi chargée :
- Art. R214-132Outre son président nommé pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, la commission comprend :
- Art. R214-133La Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques se réunit au moins deux fois par an.
Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale
Art. R214-134Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale est placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.- Art. R214-135Outre son président, le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale comprend quatorze membres, dont :
- Art. R214-136Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Sous-section 7 : Organismes nationaux › Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes
Art. R214-137Les fonctions de membre de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale…- Art. R214-138Les membres de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et ceux du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont tenus…