Sous-section 4 : Procédures expérimentales

Code rural et de la pêche maritime · articles R214-105 à R214-115 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales

    Art. R214-105Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :
  2. Art. R214-106Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
  3. Art. R214-107Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi…
  4. Art. R214-108Une procédure expérimentale n'est pas mise en œuvre si elle implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intenses susceptibles de se prolonger sans qu'il soit possible de les soulager.
  5. Art. R214-108-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux…
  6. Art. R214-109Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode…
  7. Art. R214-110Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite.
  8. Art. R214-111Un animal n'est pas gardé en vie à l'issue d'une procédure expérimentale s'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou de subir l'effet de dommages…
  9. Art. R214-112Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le…
  10. Art. R214-112-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations…
  11. Art. R214-113Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été…
  12. Art. R214-113-1Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi…
  13. Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

    Art. R214-114Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et…
  14. Art. R214-115Un niveau d'études et de formation nécessaire pour concevoir ou réaliser des projets ou des procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des…