Chapitre VI : Des sous-produits animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles R226-1 à R226-15 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R226-1I.
  2. Art. R226-2Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3…
  3. Art. R226-3Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
  4. Art. D226-4Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité.
  5. Art. R226-5Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci…
  6. Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.

    Art. R226-7Sauf lorsqu'en application de l'article L.
  7. Art. R226-8Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres…
  8. Art. R226-11Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public…
  9. Art. R226-12Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve…
  10. Art. R226-13Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L.
  11. Art. R226-14Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés à l'article L.
  12. Art. R226-15Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L.