Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
Code rural et de la pêche maritime · articles R241-9 à R241-27 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires. articles R241-9 à R241-15
- Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. articles R241-16 à R241-22
- Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers. articles R241-25 à R241-26
- Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire. article R241-27
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
Art. R241-9Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L.- Art. R241-10I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par…
- Art. R241-15Pour l'application de l'article L.
Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Art. R241-16Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir…- Art. R241-17Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R.
- Art. R241-18Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R.
- Art. R241-19Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :
- Art. R241-20Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires…
- Art. R241-21La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R241-22Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L.
Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
Art. R241-25En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L.- Art. R241-25-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R.
- Art. R241-26La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R.
Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.
Art. R241-27Sous réserve des dispositions de l'article L.