Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux

Code rural et de la pêche maritime · articles R241-9 à R241-27 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.

    Art. R241-9Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. R241-10I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par…
  3. Art. R241-15Pour l'application de l'article L.
  4. Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

    Art. R241-16Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir…
  5. Art. R241-17Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R.
  6. Art. R241-18Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R.
  7. Art. R241-19Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :
  8. Art. R241-20Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires…
  9. Art. R241-21La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R241-22Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L.
  11. Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.

    Art. R241-25En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L.
  12. Art. R241-25-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R.
  13. Art. R241-26La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R.
  14. Sous-section 4 : Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire.

    Art. R241-27Sous réserve des dispositions de l'article L.