Section 4 : Chambre régionale de discipline.
Code rural et de la pêche maritime · articles R242-91-2 à R242-109 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. R242-91-2I.
- Art. R242-92Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
- Art. R242-92-1Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R242-93L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
- Art. R242-94Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte.
- Art. R242-95I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
- Art. R242-96Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience.
- Art. R242-97Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire.
- Art. R242-98A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre…
- Art. R242-99La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du…
- Art. R242-100Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.
- Art. R242-101Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale.
- Art. R242-102Le président de la chambre dirige les débats.
- Art. R242-103Les séances de la chambre sont publiques.
- Art. R242-104Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.
- Art. R242-105La décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé.
- Art. R242-106Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L.
- Art. R242-107Les dépens comprennent :
- Art. R242-108La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe.
- Art. R242-109Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou…