Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires

Code rural et de la pêche maritime · articles R242-85 à R242-91-1 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires

    Art. R242-85Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L.
  2. Art. R242-86La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par…
  3. Art. R242-87La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R.
  4. Art. R242-87-1Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement…
  5. Art. R242-88I.
  6. Art. R242-88-1Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
  7. Art. R242-88-2Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L.
  8. Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre

    Art. R242-89I.
  9. Art. R242-90I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional…
  10. Art. R242-90-1I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de…
  11. Art. R242-90-2Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
  12. Art. R242-91Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation.
  13. Art. R242-91-1Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile…