Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
Code rural et de la pêche maritime · articles R242-85 à R242-91-1 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires articles R242-85 à R242-88-2
- Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre articles R242-89 à R242-91-1
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
Art. R242-85Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L.- Art. R242-86La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par…
- Art. R242-87La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R.
- Art. R242-87-1Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement…
- Art. R242-88I.
- Art. R242-88-1Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
- Art. R242-88-2Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L.
Sous-section 2 : Omission temporaire et radiation du tableau de l'ordre
Art. R242-89I.- Art. R242-90I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional…
- Art. R242-90-1I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de…
- Art. R242-90-2Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
- Art. R242-91Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation.
- Art. R242-91-1Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile…