Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Code rural et de la pêche maritime · articles R201-12 à R201-17 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R201-12Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L.
  2. Art. R201-13La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
  3. Art. R201-14Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance.
  4. Art. R201-14-1Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R.
  5. Art. R201-14-2La décision mentionnée à l'article R.
  6. Art. R201-15L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a…
  7. Art. R201-16Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe…
  8. Art. R201-17Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une…