Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Code rural et de la pêche maritime · articles R202-23 à R202-27 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R202-23I.
- Art. R202-24Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R202-24-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R.
- Art. R202-25Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
- Art. R202-26A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou…
- Art. R202-27Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par…