Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Code rural et de la pêche maritime · articles R202-28 à R202-32 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R202-28Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus.
- Art. R202-29Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- Art. R202-30Les analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R202-31Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses.
- Art. R202-32Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…