Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Code rural et de la pêche maritime · articles R202-21-1 à R202-32 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle articles R202-21-1 à R202-22
- Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait articles R202-23 à R202-27
- Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus articles R202-28 à R202-32
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Art. R202-21-1Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un…- Art. R202-21-2Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives…
- Art. R202-22Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour…
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Art. R202-23I.- Art. R202-24Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. R202-24-1Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R.
- Art. R202-25Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
- Art. R202-26A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou…
- Art. R202-27Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par…
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Art. R202-28Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus.- Art. R202-29Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- Art. R202-30Les analyses mentionnées à l'article R.
- Art. R202-31Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses.
- Art. R202-32Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent…