Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Code rural et de la pêche maritime · articles R253-5 à D253-17 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R253-5Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de…
  2. Art. R253-5-1Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie…
  3. Art. R253-6Par dérogation à l'article R.
  4. Art. R253-7Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R.
  5. Art. D253-8I.
  6. Art. D253-9I.
  7. Art. R253-10Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de…
  8. Art. R253-10-1Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n°…
  9. Art. R253-10-2Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au…
  10. Art. R253-11Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L.
  11. Art. R253-12A l'exception des demandes mentionnées à l'article R.
  12. Art. R253-13Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement…
  13. Art. R253-14I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R.
  14. Art. R253-14-1Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des…
  15. Art. D253-15Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale, tout ajout d'un site de…
  16. Art. D253-17Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L.