Section 1 : Conditions d'autorisation

Code rural et de la pêche maritime · articles D253-2 à D253-33-1 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes

    Art. D253-2Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des…
  2. Art. D253-3Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle…
  3. Art. D253-4Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence, peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, conformément aux…
  4. Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

    Art. R253-5Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de…
  5. Art. R253-5-1Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie…
  6. Art. R253-6Par dérogation à l'article R.
  7. Art. R253-7Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R.
  8. Art. D253-8I.
  9. Art. D253-9I.
  10. Art. R253-10Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de…
  11. Art. R253-10-1Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n°…
  12. Art. R253-10-2Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au…
  13. Art. R253-11Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L.
  14. Art. R253-12A l'exception des demandes mentionnées à l'article R.
  15. Art. R253-13Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement…
  16. Art. R253-14I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R.
  17. Art. R253-14-1Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des…
  18. Art. D253-15Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale, tout ajout d'un site de…
  19. Art. D253-17Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L.
  20. Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

    Art. D253-18Outre les éléments exigés par l'article R.
  21. Art. D253-19Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations…
  22. Art. D253-20L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R.
  23. Art. D253-21Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat…
  24. Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle

    Art. R253-23Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis.
  25. Art. R253-26L'Agence met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction et l'utilisation sont permises sur le territoire national suite à la…
  26. Art. R253-27I.
  27. Art. R253-28Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la…
  28. Sous-section 5 : Permis d'expérimentation

    Art. R253-30Les décisions relatives aux demandes de permis mentionnés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et…
  29. Art. R253-31Les demandes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant…
  30. Art. R253-32I.
  31. Art. R253-32-1Si les essais, les expériences ou les études sont susceptibles de présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour l'environnement et si aucune mesure de gestion…
  32. Art. R253-33Le permis sollicité en vue d'une expérimentation comportant la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement…
  33. Sous-section 6 : Produits de biocontrôle

    Art. D253-33-1I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L.