Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Code rural et de la pêche maritime · articles R253-1 à D253-54-4 · 91 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'autorisation articles D253-2 à D253-33-1
- Section 2 : Confidentialité, information et protection des données articles R253-34 à D253-37-1
- Section 3 : Essais, analyses et études articles R253-38 à R253-40
- Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité articles R253-41 à D253-43-2
- Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques articles D253-44 à D253-44-3
- Section 6 : Mesures de précaution articles R253-45 à D253-46-1-13
- Section 6 bis : Phytopharmacovigilance articles R253-46-2 à R253-46-9
- Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée articles R253-47 à R253-48
- Section 8 : Inspection et contrôle articles R253-51 à R253-54
- Section 9 : Dispositions pénales article R253-54-1
- Section 10 : Le conseil de surveillance articles D253-54-2 à D253-54-4
02Articles
Les 91 articles
- Art. R253-1Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21…
- Art. R253-1-1L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L.
Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
Art. D253-2Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des…- Art. D253-3Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle…
- Art. D253-4Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence, peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, conformément aux…
Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants
Art. R253-5Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de…- Art. R253-5-1Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie…
- Art. R253-6Par dérogation à l'article R.
- Art. R253-7Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. D253-8I.
- Art. D253-9I.
- Art. R253-10Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de…
- Art. R253-10-1Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n°…
- Art. R253-10-2Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au…
- Art. R253-11Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R253-12A l'exception des demandes mentionnées à l'article R.
- Art. R253-13Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement…
- Art. R253-14I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R253-14-1Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des…
- Art. D253-15Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale, tout ajout d'un site de…
- Art. D253-17Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L.
Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Art. D253-18Outre les éléments exigés par l'article R.- Art. D253-19Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations…
- Art. D253-20L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. D253-21Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat…
Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 4 : Permis de commerce parallèle
Art. R253-23Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis.- Art. R253-26L'Agence met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction et l'utilisation sont permises sur le territoire national suite à la…
- Art. R253-27I.
- Art. R253-28Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la…
Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 5 : Permis d'expérimentation
Art. R253-30Les décisions relatives aux demandes de permis mentionnés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et…- Art. R253-31Les demandes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant…
- Art. R253-32I.
- Art. R253-32-1Si les essais, les expériences ou les études sont susceptibles de présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour l'environnement et si aucune mesure de gestion…
- Art. R253-33Le permis sollicité en vue d'une expérimentation comportant la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement…
Section 1 : Conditions d'autorisation › Sous-section 6 : Produits de biocontrôle
Art. D253-33-1I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L.Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
Art. R253-34Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à…- Art. D253-35Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et tout bénéficiaire d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009…
- Art. D253-36La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L.
- Art. R253-37Les articles R.
- Art. D253-37-1Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 fournit à l'Agence tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas pu trouver d'accord sur le…
Section 3 : Essais, analyses et études › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R253-38I.- Art. R253-38-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R.
- Art. R253-38-2La décision mentionnée à l'article R.
- Art. R253-39I.
- Art. R253-40L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité
Art. R253-41Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.- Art. R253-42I.
- Art. R253-43I.
- Art. D253-43-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. D253-43-2Toute publicité, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour les produits mentionnés à l'article L.
Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
Art. D253-44La " lutte intégrée contre les ennemis des cultures " mentionnée à l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 et à l'article L.- Art. D253-44-1L'instance de concertation et de suivi du plan national mentionnée à l'article L.
- Art. D253-44-2Le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable comprend :
- Art. D253-44-3I.-Les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article D.
Section 6 : Mesures de précaution
Art. R253-45L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. D253-45-1L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R253-45-2I.
- Art. D253-45-4I.
- Art. R253-46I.
- Art. D253-46-1Les substances mentionnées au II de l'article L.
- Art. D253-46-1-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
- Art. D253-46-1-2L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L.
- Art. D253-46-1-3Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur…
- Art. D253-46-1-4Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la…
- Art. D253-46-1-5Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L.
- Art. D253-46-1-6I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une…
Section 6 : Mesures de précaution › Sous-section 2 : Comité des solutions à la protection des cultures › Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement
Art. D253-46-1-7La composition et le fonctionnement du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L.- Art. D253-46-1-8I.
- Art. D253-46-1-9I.
Section 6 : Mesures de précaution › Sous-section 2 : Comité des solutions à la protection des cultures › Paragraphe 2 : Déclaration publique d'intérêts
Art. D253-46-1-10A l'exception de son président titulaire, toute personne appelée à prendre part aux travaux du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L.- Art. D253-46-1-11La déclaration comporte les informations suivantes :
- Art. D253-46-1-12La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. D253-46-1-13Les déclarations d'intérêts sont conservées dans les conditions prévues à l'article R.
Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
Art. R253-46-2Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement…- Art. R253-46-3La phytopharmacovigilance prévue à l'article L.
- Art. R253-46-4Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R253-46-5Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L.
- Art. R253-46-6Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R253-46-7Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits…
- Art. R253-46-8L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R253-46-9La communication d'informations au titre des dispositions des articles R.
Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
Art. R253-47L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. R253-48I.
Section 8 : Inspection et contrôle
Art. R253-51Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement…- Art. R253-52Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les…
- Art. R253-53I.
- Art. R253-54S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise…
Section 9 : Dispositions pénales
Art. R253-54-1I.Section 10 : Le conseil de surveillance
Art. D253-54-2Le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L.- Art. D253-54-3Outre les huit parlementaires prévus à l'article L.
- Art. D253-54-4Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R.