Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Code rural et de la pêche maritime · articles R254-26-1 à R254-26-7 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R254-26-1I.
  2. Art. R254-26-2I.
  3. Art. R254-26-3I.
  4. Art. D254-26-6Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
  5. Art. R254-26-7Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L.