Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Code rural et de la pêche maritime · articles R254-26-1 à R254-26-7 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R254-26-1I.
- Art. R254-26-2I.
- Art. R254-26-3I.
- Art. D254-26-6Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
- Art. R254-26-7Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L.