Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Code rural et de la pêche maritime · articles R254-1 à R254-42 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Art. R254-1I.
  2. Section 1 : Conditions d'exercice.

    Art. D254-1-1Les informations mentionnées à l'article L.
  3. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 1 : Organismes certificateurs

    Art. R254-2I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L.
  4. Art. R254-2-1Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application…
  5. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 2 : Certification d'entreprise

    Art. R254-3La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L.
  6. Art. R254-4Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L.
  7. Art. R254-5I.
  8. Art. R254-6L'avis favorable mentionné au II de l'article L.
  9. Art. R254-7Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par l'entreprise certifiée…
  10. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 3 : Certificats individuels

    Art. R254-8Les certificats mentionnés à l'article L.
  11. Art. R254-9I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :
  12. Art. R254-10Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de…
  13. Art. R254-11Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du…
  14. Art. R254-12La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R.
  15. Art. R254-13Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
  16. Art. R254-14Les organismes de formation mentionnés à l'article R.
  17. Art. R254-14-1Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en…
  18. Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 4 : Agrément des entreprises

    Art. R254-15I.
  19. Art. R254-15-1I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L.
  20. Art. R254-16La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L.
  21. Art. R254-17Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits…
  22. Art. R254-18Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  23. Art. R254-19A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
  24. Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 1 : Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs

    Art. R254-20Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R.
  25. Art. R254-21Les produits dont l'autorisation comporte la mention :
  26. Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 2 : Informations pour la vente de produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-22Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L.
  27. Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 3 : Registre d'activité

    Art. R254-23I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L.
  28. Art. R254-23-1I.
  29. Art. R254-23-2I.
  30. Art. R254-24Les mentions prévues aux articles R.
  31. Art. R254-25Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L.
  32. Art. R254-26Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L.
  33. Section 2 bis : Exigences applicables à l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-26-1I.
  34. Art. R254-26-2I.
  35. Art. R254-26-3I.
  36. Art. D254-26-6Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
  37. Art. R254-26-7Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L.
  38. Section 3 : Inspections et contrôles.

    Art. R254-27L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  39. Art. R254-28I.
  40. Art. R254-29En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R.
  41. Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

    Art. R254-31Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
  42. Art. R254-32I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L.
  43. Art. R254-33Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un…
  44. Art. R254-34Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et…
  45. Art. R254-35I.
  46. Art. R254-36Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la…
  47. Art. R254-37A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits…
  48. Section 5 : Dispositions pénales

    Art. R254-38I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
  49. Art. R254-39Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
  50. Art. R254-40Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
  51. Art. R254-41Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R.
  52. Art. R254-42Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L.