Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Code rural et de la pêche maritime · articles R255-1 à R255-34 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation articles R255-1 à D255-30-3
- Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits articles R255-31 à R255-32
- Section 3 : Contrôles et sanctions articles R255-33 à R255-34
02Articles
Les 38 articles
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R255-1La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions…- Art. R255-1-1I.
- Art. R255-2Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L.
- Art. R255-3Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui…
- Art. R255-4Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant…
- Art. R255-5Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L.
- Art. R255-6La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du…
- Art. R255-7Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L.
- Art. R255-8La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit…
- Art. R255-9Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un…
- Art. R255-10La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire.
- Art. R255-11Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de…
- Art. R255-12Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en…
- Art. R255-13Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés…
- Art. R255-14Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation…
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
Art. R255-15Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur.- Art. R255-16L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la…
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
Art. R255-17Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture…Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
Art. R255-18L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du…- Art. R255-19La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
- Art. R255-20Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous…
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Art. R255-21Le permis prévu à l'article L.- Art. R255-22Les demandes sont adressées à l'Agence.
- Art. R255-23Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un…
- Art. R255-24Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
- Art. R255-25Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières…
- Art. R255-26Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R.
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Art. R255-27Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les…- Art. R255-28Outre le dossier technique mentionné à l'article R.
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
Art. R255-29Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L.Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
Art. R255-30La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L.Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation › Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
Art. D255-30-1I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L.- Art. D255-30-2Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles…
- Art. D255-30-3L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D.
Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits
Art. R255-31L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L.- Art. R255-32I.
Section 3 : Contrôles et sanctions
Art. R255-33Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L.- Art. R255-34Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché…