Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Code rural et de la pêche maritime · articles D256-1 à R256-32 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs articles D256-11 à D256-14-1
- Section 2 : Les organismes d'inspection articles D256-15 à D256-20-1
- Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs articles D256-21 à D256-24-1
- Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs article D256-25
- Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation articles D256-27 à R256-30
- Section 6 : Dispositions pénales articles R256-31 à R256-32
02Articles
Les 24 articles
- Art. D256-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
Art. D256-11Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L.- Art. D256-12Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
- Art. D256-13A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
- Art. D256-14Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
- Art. D256-14-1Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D.
Section 2 : Les organismes d'inspection
Art. D256-15Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L.- Art. D256-16I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé.
- Art. D256-17L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.
- Art. D256-18Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle…
- Art. D256-19Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
- Art. D256-20-1Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
Art. D256-21Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L.- Art. D256-22Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R256-22-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels…
- Art. D256-23Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
- Art. D256-24Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
- Art. D256-24-1Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est…
Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs
Art. D256-25I.Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Art. D256-27Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D.- Art. R256-29Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L.
- Art. R256-30Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L.
Section 6 : Dispositions pénales
Art. R256-31Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :- Art. R256-32I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L.