Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

Code rural et de la pêche maritime · articles D256-1 à R256-32 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Art. D256-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
  2. Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs

    Art. D256-11Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L.
  3. Art. D256-12Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
  4. Art. D256-13A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
  5. Art. D256-14Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
  6. Art. D256-14-1Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D.
  7. Section 2 : Les organismes d'inspection

    Art. D256-15Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L.
  8. Art. D256-16I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé.
  9. Art. D256-17L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.
  10. Art. D256-18Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle…
  11. Art. D256-19Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
  12. Art. D256-20-1Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  13. Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

    Art. D256-21Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L.
  14. Art. D256-22Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
  15. Art. R256-22-1Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels…
  16. Art. D256-23Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
  17. Art. D256-24Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
  18. Art. D256-24-1Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est…
  19. Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs

    Art. D256-25I.
  20. Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation

    Art. D256-27Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D.
  21. Art. R256-29Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L.
  22. Art. R256-30Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L.
  23. Section 6 : Dispositions pénales

    Art. R256-31Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
  24. Art. R256-32I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L.