Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
Code rural et de la pêche maritime · articles R255-15 à R255-16 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R255-15Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur.
- Art. R255-16L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la…