Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction

Code rural et de la pêche maritime · articles R255-18 à R255-20 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R255-18L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du…
  2. Art. R255-19La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
  3. Art. R255-20Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous…