Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Code rural et de la pêche maritime · articles R255-21 à R255-26 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R255-21Le permis prévu à l'article L.
- Art. R255-22Les demandes sont adressées à l'Agence.
- Art. R255-23Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un…
- Art. R255-24Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
- Art. R255-25Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières…
- Art. R255-26Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R.