Chapitre III : Instruments
Code rural et de la pêche maritime · articles R313-1 à R313-47 · 43 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture. articles R313-1 à R313-8
- Section 2 : L'Agence de services et de paiement. articles D313-13 à D313-44
- Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural. articles R313-45 à R313-47
02Articles
Les 43 articles
Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Art. R313-1La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre…- Art. R313-2La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
- Art. R313-3Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues…
- Art. D313-4Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
- Art. R313-5La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R.
- Art. R313-6Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
- Art. R313-7En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
- Art. R313-7-1Les commissions mentionnées aux articles R.
- Art. R313-7-2La formation spécialisée mentionnée à l'article R.
- Art. R313-8Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de…
Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D313-13L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi.- Art. D313-14L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds européens, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification.
- Art. D313-15Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L.
- Art. D313-15-1Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L.
- Art. D313-16L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre…
Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
Art. D313-17Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement.- Art. D313-18Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
- Art. D313-19Les personnes désignées au f du 2° de l'article D.
- Art. D313-20Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. D313-21Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
- Art. D313-22Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur…
- Art. D313-23Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D.
- Art. D313-24Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
- Art. D313-25Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement.
Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
Art. D313-26L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. D313-27Le budget comprend notamment :
- Art. D313-28Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et…
- Art. D313-29Le budget est présenté en deux parties (I et II).
- Art. D313-30Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
- Art. D313-31Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de…
- Art. D313-33Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice.
- Art. D313-35Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
- Art. D313-36L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
- Art. D313-37Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur.
- Art. D313-38La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.
- Art. D313-40L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à…
- Art. D313-41En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui…
- Art. D313-42Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
- Art. D313-43Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 4 : Tutelle.
Art. D313-44Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement.Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
Art. R313-45La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de…- Art. R313-46La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
- Art. R313-47L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.