Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques

Code rural et de la pêche maritime · articles D921-1 à R924-7 · 210 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 210 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime › Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. D921-1Pour l'application du présent livre, on entend par :
  2. Art. D921-1-1Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  3. Art. D921-2Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
  4. Art. D921-3Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime › Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national

    Art. R921-4Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de…
  6. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche

    Art. R921-7Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à l'article L.
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche

    Art. R921-8Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation…
  8. Art. R921-9Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne…
  9. Art. R921-10La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R.
  10. Art. R921-11L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
  11. Art. R921-12L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R.
  12. Art. R921-13La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
  13. Art. R921-14A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
  14. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

    Art. R921-15La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale…
  15. Art. R921-16La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R.
  16. Art. R921-17Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du…
  17. Art. R921-18Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  18. Art. R921-19Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  19. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Régime général des autorisations de pêche › Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

    Art. R921-20Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les…
  20. Art. R921-21L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R.
  21. Art. R921-22Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  22. Art. R921-23Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  23. Art. R921-24Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire.
  24. Art. R921-25Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  25. Art. R921-26Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
  26. Art. R921-27Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.
  27. Art. D921-28Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  28. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Régime général des autorisations de pêche › Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

    Art. R921-29Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  29. Art. R921-30Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  30. Art. R921-31Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  31. Art. R921-32Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R.
  32. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R921-33Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont…
  33. Art. D921-33-1Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de…
  34. Art. R921-34Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi…
  35. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

    Art. R921-35I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les…
  36. Art. R921-36Pour les demandes mentionnées au II de l'article R.
  37. Art. R921-37Pour l'application de l'article L.
  38. Art. R921-38I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de…
  39. Art. R921-39Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité brute ainsi…
  40. Art. R921-40Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de…
  41. Art. R921-41Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux…
  42. Art. R921-42Pour les demandes mentionnées à l'article R.
  43. Art. R921-43Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités de ce navire.
  44. Art. R921-44L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des antériorités du navire considéré.
  45. Art. R921-45Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 % restant affectées au navire et au nouveau producteur.
  46. Art. R921-46La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.
  47. Art. R921-47I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R.
  48. Art. R921-48I.
  49. Art. R921-49I.-La répartition des quotas à laquelle procède le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en application de l'article R.
  50. Art. R921-50Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
  51. Art. R921-51La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R.
  52. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

    Art. R921-52Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la…
  53. Art. R921-53Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.
  54. Art. R921-54Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche.
  55. Art. R921-55Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
  56. Art. R921-56I.-La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la…
  57. Art. R921-57Pour les demandes mentionnées au V de l'article R.
  58. Art. R921-58I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de…
  59. Art. R921-59Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R.
  60. Art. R921-60Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et…
  61. Art. R921-61Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui…
  62. Art. R921-62Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R.
  63. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 4 : Pénalités

    Art. R921-63Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas…
  64. Art. R921-64Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un dépassement de quota par une autre organisation de producteurs peuvent demander au…
  65. Art. R921-65Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R.
  66. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

    Art. R921-66La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale…
  67. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

    Art. D921-67La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi…
  68. Art. R921-68L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
  69. Art. R921-69La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
  70. Art. R921-70Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
  71. Art. R921-71La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
  72. Art. R921-72Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
  73. Art. R921-73Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils…
  74. Art. R921-74Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
  75. Art. R921-75En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de…
  76. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

    Art. R921-76Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  77. Art. R921-77Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une…
  78. Art. R921-78Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R.
  79. Art. R921-79Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation.
  80. Art. R921-80L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
  81. Art. R921-81Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R.
  82. Art. R921-82I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche…
  83. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

    Art. R921-83I.
  84. Art. R921-84I.-La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale…
  85. Art. R921-85I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés…
  86. Art. R921-86L'autorité mentionnée à l'article R.
  87. Art. R921-87Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  88. Art. R921-88A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R.
  89. Art. R921-89A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R.
  90. Art. R921-90L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
  91. Art. R921-91Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du…
  92. Art. R921-92I.
  93. Art. R921-93Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à…
  94. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

    Art. R921-94I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions…
  95. Art. R921-95L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R.
  96. Art. R921-96Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  97. Art. R921-97Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  98. Art. R921-98Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  99. Art. R921-99Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
  100. Art. R921-100Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.
  101. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles

    Art. D922-1I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés…
  102. Art. R922-2Sous réserve des dispositions de l'article R.
  103. Art. R922-3La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation…
  104. Art. R922-4La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux…
  105. Art. R922-5L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où…
  106. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles

    Art. R922-6Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R.
  107. Art. R922-7En application du 2° de l'article L.
  108. Art. R922-8Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine…
  109. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées

    Art. D922-9Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins…
  110. Art. D922-10La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  111. Art. D922-11Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par…
  112. Art. D922-12Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent…
  113. Art. D922-13La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
  114. Art. D922-14Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des…
  115. Art. D922-15En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R.
  116. Art. D922-16L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.
  117. Art. D922-17Par exception aux dispositions de l'article D.
  118. Art. D922-18Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la…
  119. Art. D922-19La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.
  120. Art. D922-20Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives…
  121. Art. D922-21L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde…
  122. Art. D922-22L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de…
  123. Art. D922-23Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de…
  124. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution

    Art. R922-24Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.
  125. Art. R922-25Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de…
  126. Art. R922-26Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux…
  127. Art. R922-27La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de…
  128. Art. R922-28Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation…
  129. Art. R922-29Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
  130. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. D922-30Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons.
  131. Art. R922-31La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
  132. Art. R922-32L'arrachage des goémons est interdit.
  133. Art. R922-33La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
  134. Art. R922-34Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les…
  135. Art. R922-35Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des…
  136. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 2 : Goémons de rive

    Art. R922-36La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre.
  137. Art. R922-37En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
  138. Art. R922-38La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf…
  139. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

    Art. R922-39La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre.
  140. Art. R922-40En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
  141. Art. R922-41Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour…
  142. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 4 : Goémons épaves

    Art. R922-42L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.
  143. Art. R922-43L'autorité administrative désignée à l'article R.
  144. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée

    Art. R922-44La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.
  145. Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime › Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer

    Art. R922-45Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
  146. Art. R922-46Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la…
  147. Art. R922-47La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
  148. Art. R922-48I.
  149. Art. R922-49I.
  150. Art. R922-50La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
  151. Art. R922-51La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche.
  152. Art. R922-52Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles…
  153. Art. R922-53Les autorisations accordées en application des articles R.
  154. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine › Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

    Art. D923-1L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.
  155. Art. D923-2Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.
  156. Art. D923-3Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L.
  157. Art. D923-4Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer, le document stratégique de bassin maritime, prévus par les articles L.
  158. Art. D923-5Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant…
  159. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine › Sous-section 2 : Schémas des structures des exploitations de cultures marines

    Art. D923-6I.
  160. Art. D923-7Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
  161. Art. D923-8I.
  162. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R923-9Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :
  163. Art. R923-10Les concessions mentionnées à l'article R.
  164. Art. R923-11I.-L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis des ministres…
  165. Art. D923-12Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone…
  166. Art. R923-13Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine définit les mesures d'application du présent chapitre portant sur :
  167. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 2 : Conditions de concession

    Art. R923-14La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace…
  168. Art. R923-15La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au…
  169. Art. R923-16Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° de l'article R.
  170. Art. R923-17Sous réserve des dispositions des articles R.
  171. Art. R923-18Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre…
  172. Art. R923-19Un groupe familial limité aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants, ainsi qu'aux conjoints, concubins ou aux personnes…
  173. Art. R923-20Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité…
  174. Art. R923-21Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à…
  175. Art. R923-22Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article D.
  176. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions

    Art. R923-23La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  177. Art. R923-24Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique simultanément la demande :
  178. Art. R923-25L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes.
  179. Art. R923-26La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.
  180. Art. R923-27L'acte de concession est notifié au concessionnaire.
  181. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 4 : Conditions d'exploitation

    Art. R923-28Les concessions sont accordées à titre personnel.
  182. Art. R923-29Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R.
  183. Art. R923-30La société d'exploitation constituée dans les conditions mentionnées à l'article R.
  184. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

    Art. R923-31La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R.
  185. Art. R923-32Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  186. Art. R923-33Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R.
  187. Art. R923-34La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant…
  188. Art. R923-35La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des…
  189. Art. R923-36Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées…
  190. Art. R923-37Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire.
  191. Art. R923-38En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un…
  192. Art. R923-39Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.
  193. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions

    Art. R923-40Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission…
  194. Art. R923-41Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de…
  195. Art. R923-42Les modalités d'application des articles R.
  196. Art. R923-43Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :
  197. Art. R923-44La vacance d'une concession de cultures marines fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article R.
  198. Chapitre III : Aquaculture marine › Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions

    Art. R923-45L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article R.
  199. Art. R923-46L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article R.
  200. Art. R923-47Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant du chapitre II du titre Ier du présent…
  201. Art. R923-48Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions…
  202. Art. R923-49Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des…
  203. Art. R923-50Les concessions accordées aux exploitations détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur sont soumises aux dispositions définies par la présente section…
  204. Chapitre IV : Zones de conservation halieutiques

    Art. R924-1Pour l'application du présent chapitre :
  205. Art. R924-2I.-L'analyse préalable à la création d'une zone de conservation halieutique, prévue au I de l'article L.
  206. Art. R924-3I.-Le décret de classement mentionné au II de l'article L.
  207. Art. R924-4Le décret de classement est, à la diligence de l'autorité administrative désignée par ce décret :
  208. Art. R924-5I.
  209. Art. R924-6I.-Un plan de suivi de la zone de conservation halieutique est élaboré et mis en œuvre par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, en concertation avec les représentants des…
  210. Art. R924-7I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par…