Chapitre III : Aquaculture marine
Code rural et de la pêche maritime · articles D923-1 à R923-50 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine articles D923-1 à D923-8
- Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines articles R923-9 à R923-50
02Articles
Les 50 articles
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine › Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
Art. D923-1L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.- Art. D923-2Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.
- Art. D923-3Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L.
- Art. D923-4Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer, le document stratégique de bassin maritime, prévus par les articles L.
- Art. D923-5Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant…
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion de l'aquaculture marine › Sous-section 2 : Schémas des structures des exploitations de cultures marines
Art. D923-6I.- Art. D923-7Le schéma des structures définit, notamment en fonction de critères hydrologiques, biologiques, économiques et démographiques :
- Art. D923-8I.
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R923-9Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées :- Art. R923-10Les concessions mentionnées à l'article R.
- Art. R923-11I.-L'acte de concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis des ministres…
- Art. D923-12Les actes de gestion relatifs aux concessions d'exploitation de cultures marines sont instruits en tenant compte du schéma régional de développement de l'aquaculture marine applicable à la zone…
- Art. R923-13Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine définit les mesures d'application du présent chapitre portant sur :
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 2 : Conditions de concession
Art. R923-14La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace…- Art. R923-15La personne physique qui demande l'octroi d'une concession doit justifier de sa capacité professionnelle par la possession d'un diplôme ou titre homologué comportant un programme d'enseignement au…
- Art. R923-16Sont réputés remplir la condition de diplôme prévue aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R923-17Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R923-18Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités conchylicoles associées à une activité de pêche ou d'aquaculture marine, la ou les activités conchylicoles doivent être exercées à titre…
- Art. R923-19Un groupe familial limité aux conjoints, concubins ou aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et à leurs ascendants et descendants, ainsi qu'aux conjoints, concubins ou aux personnes…
- Art. R923-20Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité…
- Art. R923-21Lorsque la demande de concession est présentée par une personne morale de droit public ou une organisation professionnelle relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre, elle s'engage à…
- Art. R923-22Un nouvel exploitant ne peut obtenir une ou plusieurs concessions de cultures marines que si celles-ci lui permettent d'atteindre la dimension de première installation mentionnée au 2° de l'article D.
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Art. R923-23La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.- Art. R923-24Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique simultanément la demande :
- Art. R923-25L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes.
- Art. R923-26La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.
- Art. R923-27L'acte de concession est notifié au concessionnaire.
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 4 : Conditions d'exploitation
Art. R923-28Les concessions sont accordées à titre personnel.- Art. R923-29Avec l'autorisation du préfet, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article R.
- Art. R923-30La société d'exploitation constituée dans les conditions mentionnées à l'article R.
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
Art. R923-31La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R.- Art. R923-32Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R923-33Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R.
- Art. R923-34La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant…
- Art. R923-35La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des…
- Art. R923-36Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées…
- Art. R923-37Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire.
- Art. R923-38En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un…
- Art. R923-39Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 6 : Modification, suspension, retrait et vacance des concessions
Art. R923-40Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission…- Art. R923-41Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de…
- Art. R923-42Les modalités d'application des articles R.
- Art. R923-43Le préfet déclare la vacance d'une concession dans les cas suivants :
- Art. R923-44La vacance d'une concession de cultures marines fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue à l'article R.
Section 2 : Concessions pour l'exploitation de cultures marines › Sous-section 7 : Cas particuliers d'autorisations ou de concessions
Art. R923-45L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article R.- Art. R923-46L'autorisation d'exploitation d'un vivier flottant, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est délivrée dans les formes prévues à l'article R.
- Art. R923-47Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant du chapitre II du titre Ier du présent…
- Art. R923-48Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans la circonscription d'un port autonome ou d'un grand port maritime dans les conditions…
- Art. R923-49Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations de cultures marines situées dans le périmètre d'un immeuble affecté ou attribué au Conservatoire de l'espace littoral et des…
- Art. R923-50Les concessions accordées aux exploitations détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur sont soumises aux dispositions définies par la présente section…