Chapitre Ier : Dispositions générales

Code rural et de la pêche maritime · articles D921-1 à R921-100 · 100 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 100 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime › Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. D921-1Pour l'application du présent livre, on entend par :
  2. Art. D921-1-1Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  3. Art. D921-2Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
  4. Art. D921-3Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
  5. Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime › Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national

    Art. R921-4Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de…
  6. Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche

    Art. R921-7Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à l'article L.
  7. Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche

    Art. R921-8Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation…
  8. Art. R921-9Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne…
  9. Art. R921-10La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R.
  10. Art. R921-11L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
  11. Art. R921-12L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R.
  12. Art. R921-13La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
  13. Art. R921-14A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
  14. Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources › Sous-section 3 : Licence de pêche européenne

    Art. R921-15La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale…
  15. Art. R921-16La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R.
  16. Art. R921-17Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du…
  17. Art. R921-18Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  18. Art. R921-19Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  19. Section 3 : Régime général des autorisations de pêche › Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

    Art. R921-20Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les…
  20. Art. R921-21L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R.
  21. Art. R921-22Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  22. Art. R921-23Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  23. Art. R921-24Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire.
  24. Art. R921-25Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  25. Art. R921-26Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
  26. Art. R921-27Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.
  27. Art. D921-28Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  28. Section 3 : Régime général des autorisations de pêche › Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

    Art. R921-29Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  29. Art. R921-30Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  30. Art. R921-31Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  31. Art. R921-32Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R.
  32. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R921-33Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont…
  33. Art. D921-33-1Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de…
  34. Art. R921-34Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi…
  35. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche

    Art. R921-35I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les…
  36. Art. R921-36Pour les demandes mentionnées au II de l'article R.
  37. Art. R921-37Pour l'application de l'article L.
  38. Art. R921-38I.-Afin de déterminer la répartition d'un quota de captures, pour un stock soumis à quota antérieurement au 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de…
  39. Art. R921-39Afin de déterminer la répartition d'un quota d'effort de pêche, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence d'effort de pêche du producteur et de l'antériorité brute ainsi…
  40. Art. R921-40Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de…
  41. Art. R921-41Le transfert des antériorités d'un navire intervient, par décision du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine rendue dans un délai de deux mois, dans les cas et aux…
  42. Art. R921-42Pour les demandes mentionnées à l'article R.
  43. Art. R921-43Un producteur ne peut bénéficier, pour un navire, d'une aide publique lors d'un plan de sortie de flotte si, dans l'année précédant ce plan, il a obtenu le transfert des antériorités de ce navire.
  44. Art. R921-44L'arrêt définitif d'activité du navire d'un producteur entraîne la mise en réserve nationale de 30 % des antériorités du navire considéré.
  45. Art. R921-45Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des antériorités de ce navire, 80 % restant affectées au navire et au nouveau producteur.
  46. Art. R921-46La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.
  47. Art. R921-47I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R.
  48. Art. R921-48I.
  49. Art. R921-49I.-La répartition des quotas à laquelle procède le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en application de l'article R.
  50. Art. R921-50Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
  51. Art. R921-51La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R.
  52. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas

    Art. R921-52Pour sa répartition, le quota attribué à la France par l'Union européenne est augmenté ou diminué en fonction de la flexibilité interannuelle, des pénalités ou des ajustements prévus par la…
  53. Art. R921-53Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.
  54. Art. R921-54Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche.
  55. Art. R921-55Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
  56. Art. R921-56I.-La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la…
  57. Art. R921-57Pour les demandes mentionnées au V de l'article R.
  58. Art. R921-58I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de…
  59. Art. R921-59Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R.
  60. Art. R921-60Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et…
  61. Art. R921-61Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui…
  62. Art. R921-62Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R.
  63. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 4 : Pénalités

    Art. R921-63Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la suite de l'application, par la Commission européenne, de pénalités pour dépassement l'année précédente, les sous-quotas…
  64. Art. R921-64Les organisations de producteurs ayant subi un préjudice à cause de la fermeture anticipée de la pêche du fait d'un dépassement de quota par une autre organisation de producteurs peuvent demander au…
  65. Art. R921-65Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R.
  66. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

    Art. R921-66La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale…
  67. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

    Art. D921-67La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi…
  68. Art. R921-68L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
  69. Art. R921-69La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
  70. Art. R921-70Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
  71. Art. R921-71La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
  72. Art. R921-72Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
  73. Art. R921-73Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils…
  74. Art. R921-74Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
  75. Art. R921-75En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de…
  76. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

    Art. R921-76Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  77. Art. R921-77Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une…
  78. Art. R921-78Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R.
  79. Art. R921-79Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation.
  80. Art. R921-80L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
  81. Art. R921-81Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R.
  82. Art. R921-82I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche…
  83. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

    Art. R921-83I.
  84. Art. R921-84I.-La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale…
  85. Art. R921-85I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés…
  86. Art. R921-86L'autorité mentionnée à l'article R.
  87. Art. R921-87Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  88. Art. R921-88A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R.
  89. Art. R921-89A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R.
  90. Art. R921-90L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
  91. Art. R921-91Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du…
  92. Art. R921-92I.
  93. Art. R921-93Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à…
  94. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche › Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

    Art. R921-94I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions…
  95. Art. R921-95L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R.
  96. Art. R921-96Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  97. Art. R921-97Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  98. Art. R921-98Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  99. Art. R921-99Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
  100. Art. R921-100Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.