Chapitre II : Mesures techniques relatives à la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime · articles D922-1 à R922-53 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles articles D922-1 à R922-5
- Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles articles R922-6 à R922-8
- Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées articles D922-9 à D922-23
- Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution articles R922-24 à R922-29
- Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins articles D922-30 à R922-44
- Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer articles R922-45 à R922-53
02Articles
Les 53 articles
Section 1 : Taille minimale et protection des juvéniles
Art. D922-1I.-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés…- Art. R922-2Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R922-3La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation…
- Art. R922-4La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux…
- Art. R922-5L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où…
Section 2 : Restrictions spatiales et temporelles
Art. R922-6Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R.- Art. R922-7En application du 2° de l'article L.
- Art. R922-8Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine…
Section 3 : Engins ou procédés de pêche et mesures techniques associées
Art. D922-9Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis à une réglementation européenne de conservation et de gestion, la pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins…- Art. D922-10La liste des engins autorisés spécifiques à l'exercice de la pêche à pied professionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
- Art. D922-11Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par…
- Art. D922-12Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent…
- Art. D922-13La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.
- Art. D922-14Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des…
- Art. D922-15En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. D922-16L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.
- Art. D922-17Par exception aux dispositions de l'article D.
- Art. D922-18Il est interdit de former, dans les étangs et les anses des eaux intérieures et des eaux territoriales, des barrages soit en filets, soit en matériaux divers qui occupent plus des deux tiers de la…
- Art. D922-19La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.
- Art. D922-20Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives…
- Art. D922-21L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde…
- Art. D922-22L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de…
- Art. D922-23Pour assurer la bonne gestion des ressources halieutiques et la traçabilité des captures, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut imposer le marquage des captures de…
Section 4 : Mesures d'ordre et de précaution
Art. R922-24Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.- Art. R922-25Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes et de…
- Art. R922-26Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux…
- Art. R922-27La composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de…
- Art. R922-28Dans les eaux territoriales, les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation…
- Art. R922-29Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D922-30Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons.- Art. R922-31La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
- Art. R922-32L'arrachage des goémons est interdit.
- Art. R922-33La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R922-34Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les…
- Art. R922-35Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des…
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 2 : Goémons de rive
Art. R922-36La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre.- Art. R922-37En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
- Art. R922-38La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf…
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
Art. R922-39La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre.- Art. R922-40En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
- Art. R922-41Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour…
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 4 : Goémons épaves
Art. R922-42L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.- Art. R922-43L'autorité administrative désignée à l'article R.
Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins › Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
Art. R922-44La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.Section 6 : Pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer
Art. R922-45Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :- Art. R922-46Sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime, les dispositions de la présente section régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la…
- Art. R922-47La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
- Art. R922-48I.
- Art. R922-49I.
- Art. R922-50La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
- Art. R922-51La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche.
- Art. R922-52Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles…
- Art. R922-53Les autorisations accordées en application des articles R.