Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

Code rural et de la pêche maritime · articles D921-1 à D921-3 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D921-1Pour l'application du présent livre, on entend par :
  2. Art. D921-1-1Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  3. Art. D921-2Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
  4. Art. D921-3Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :