Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime

Code rural et de la pêche maritime · articles D921-1 à R921-4 · 5 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 5 articles

  1. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application

    Art. D921-1Pour l'application du présent livre, on entend par :
  2. Art. D921-1-1Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  3. Art. D921-2Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
  4. Art. D921-3Chaque groupement de navires reconnu communique chaque année, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine :
  5. Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national

    Art. R921-4Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de…