Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Code rural et de la pêche maritime · articles R921-20 à D921-28 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R921-20Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les…
- Art. R921-21L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R.
- Art. R921-22Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R921-23Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R921-24Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire.
- Art. R921-25Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R921-26Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
- Art. R921-27Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.
- Art. D921-28Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.