Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Code rural et de la pêche maritime · articles R921-20 à R921-32 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche articles R921-20 à D921-28
- Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche articles R921-29 à R921-32
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Art. R921-20Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les…- Art. R921-21L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R.
- Art. R921-22Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R921-23Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R921-24Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire.
- Art. R921-25Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R921-26Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
- Art. R921-27Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.
- Art. D921-28Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
Art. R921-29Outre les cas résultant de l'application de l'article L.- Art. R921-30Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
- Art. R921-31Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R921-32Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R.