Section 3 : Régime général des autorisations de pêche

Code rural et de la pêche maritime · articles R921-20 à R921-32 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

    Art. R921-20Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les…
  2. Art. R921-21L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R.
  3. Art. R921-22Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  4. Art. R921-23Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  5. Art. R921-24Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire.
  6. Art. R921-25Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  7. Art. R921-26Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
  8. Art. R921-27Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.
  9. Art. D921-28Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
  10. Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche

    Art. R921-29Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  11. Art. R921-30Outre les cas résultant de l'application de l'article L.
  12. Art. R921-31Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  13. Art. R921-32Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R.