Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Code rural et de la pêche maritime · articles D921-67 à R921-75 · 9 articles
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Les 9 articles
- Art. D921-67La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi…
- Art. R921-68L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
- Art. R921-69La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Art. R921-70Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
- Art. R921-71La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
- Art. R921-72Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
- Art. R921-73Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils…
- Art. R921-74Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
- Art. R921-75En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de…