Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche

Code rural et de la pêche maritime · articles R921-66 à R921-100 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires

    Art. R921-66La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale…
  2. Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel

    Art. D921-67La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi…
  3. Art. R921-68L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
  4. Art. R921-69La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
  5. Art. R921-70Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
  6. Art. R921-71La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
  7. Art. R921-72Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
  8. Art. R921-73Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils…
  9. Art. R921-74Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
  10. Art. R921-75En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de…
  11. Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale

    Art. R921-76Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  12. Art. R921-77Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une…
  13. Art. R921-78Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R.
  14. Art. R921-79Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation.
  15. Art. R921-80L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
  16. Art. R921-81Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R.
  17. Art. R921-82I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche…
  18. Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir

    Art. R921-83I.
  19. Art. R921-84I.-La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale…
  20. Art. R921-85I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés…
  21. Art. R921-86L'autorité mentionnée à l'article R.
  22. Art. R921-87Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  23. Art. R921-88A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R.
  24. Art. R921-89A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R.
  25. Art. R921-90L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
  26. Art. R921-91Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du…
  27. Art. R921-92I.
  28. Art. R921-93Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à…
  29. Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins

    Art. R921-94I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions…
  30. Art. R921-95L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R.
  31. Art. R921-96Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  32. Art. R921-97Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  33. Art. R921-98Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  34. Art. R921-99Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
  35. Art. R921-100Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.