Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Code rural et de la pêche maritime · articles R921-66 à R921-100 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires article R921-66
- Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel articles D921-67 à R921-75
- Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale articles R921-76 à R921-82
- Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir articles R921-83 à R921-93
- Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins articles R921-94 à R921-100
02Articles
Les 35 articles
Sous-section 1 : Pêche dans les installations portuaires
Art. R921-66La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée que par des personnes ou des navires autorisés en application de la réglementation internationale, européenne ou nationale…Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Art. D921-67La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi…- Art. R921-68L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
- Art. R921-69La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
- Art. R921-70Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
- Art. R921-71La capacité professionnelle pour obtenir un premier permis de pêche à pied est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture…
- Art. R921-72Pour bénéficier du renouvellement de son permis de pêche maritime à pied professionnelle, le titulaire doit :
- Art. R921-73Une base nationale de données destinée à gérer les permis de pêche maritime à pied professionnelle recense les informations relatives aux détenteurs du permis national et aux gisements qu'ils…
- Art. R921-74Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis :
- Art. R921-75En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de…
Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Art. R921-76Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R.- Art. R921-77Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une…
- Art. R921-78Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. R921-79Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation.
- Art. R921-80L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
- Art. R921-81Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. R921-82I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche…
Sous-section 4 : Pêche maritime de loisir
Art. R921-83I.- Art. R921-84I.-La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions réglementaires internationales, européennes ou nationales applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale…
- Art. R921-85I.-Peuvent être soumises à un régime d'autorisations de pêche les activités de pêche maritime de loisir qui affectent l'état des ressources halieutiques ou en fonction d'autres critères déterminés…
- Art. R921-86L'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R921-87Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R921-88A bord des navires et embarcations mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article R.
- Art. R921-89A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article R.
- Art. R921-90L'exercice de la pêche sous-marine au moyen d'un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
- Art. R921-91Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du…
- Art. R921-92I.
- Art. R921-93Afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à…
Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Art. R921-94I.-La pêche, la récolte et le ramassage des ressources végétales marines peuvent être soumis à autorisation dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions…- Art. R921-95L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R.
- Art. R921-96Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R921-97Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R921-98Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R921-99Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
- Art. R921-100Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer.