Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Code rural et de la pêche maritime · articles R921-76 à R921-82 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R921-76Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la présente sous-section, les navires de pêche professionnelle sont dispensés des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R921-77Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une…
- Art. R921-78Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. R921-79Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques n'est pas autorisé à commercialiser les captures faisant l'objet de l'autorisation.
- Art. R921-80L'autorisation de pêche à des fins scientifiques mentionne la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder quatre ans.
- Art. R921-81Toute demande d'autorisation de pêche à des fins scientifiques est adressée à l'autorité administrative désignée à l'article R.
- Art. R921-82I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche…