Sous-section 3 : Goémons poussant en mer

Code rural et de la pêche maritime · articles R922-39 à R922-41 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R922-39La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre.
  2. Art. R922-40En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
  3. Art. R922-41Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour…