Section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
Code rural et de la pêche maritime · articles D922-30 à R922-44 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes articles D922-30 à R922-35
- Sous-section 2 : Goémons de rive articles R922-36 à R922-38
- Sous-section 3 : Goémons poussant en mer articles R922-39 à R922-41
- Sous-section 4 : Goémons épaves articles R922-42 à R922-43
- Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée article R922-44
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. D922-30Pour l'application de la présente section, sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs, plantes marines et halophiles ci-après dénommés goémons.- Art. R922-31La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
- Art. R922-32L'arrachage des goémons est interdit.
- Art. R922-33La hauteur au-dessus du crampon à partir de laquelle la coupe des algues est autorisée est fixée, selon les variétés d'algues, par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R922-34Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements ou des concessions de pêche ou de cultures marines ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les…
- Art. R922-35Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des…
Sous-section 2 : Goémons de rive
Art. R922-36La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée, sur le littoral métropolitain, que du 1er mai au 30 octobre.- Art. R922-37En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
- Art. R922-38La récolte des goémons qui croissent sur le rivage de la mer, les digues, les berges des rivières, des fleuves, des canaux ou le long des quais ou des ouvrages construits en mer est interdite, sauf…
Sous-section 3 : Goémons poussant en mer
Art. R922-39La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre.- Art. R922-40En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des…
- Art. R922-41Lorsque la pêche des goémons poussant en mer est réalisée en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit, le capitaine du navire doit avoir souscrit la déclaration prévue pour…
Sous-section 4 : Goémons épaves
Art. R922-42L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.- Art. R922-43L'autorité administrative désignée à l'article R.
Sous-section 5 : Dispositions particulières à la Méditerranée
Art. R922-44La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est soumise aux dispositions de la présente section.