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Sous-section 4 : Goémons épaves
Code rural et de la pêche maritime · articles R922-42 à R922-43 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R922-42
L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.
Art. R922-43
L'autorité administrative désignée à l'article R.
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