Sous-section 3 : Procédure d'examen et de délivrance des concessions
Code rural et de la pêche maritime · articles R923-23 à R923-27 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R923-23La demande de concession est adressée au préfet selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
- Art. R923-24Dans le cadre de l'enquête administrative, le préfet communique simultanément la demande :
- Art. R923-25L'enquête publique est ouverte dans la commune où sont situées les parcelles considérées et dans les communes limitrophes.
- Art. R923-26La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.
- Art. R923-27L'acte de concession est notifié au concessionnaire.