Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions
Code rural et de la pêche maritime · articles R923-31 à R923-39 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R923-31La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R923-32Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R923-33Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R.
- Art. R923-34La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant…
- Art. R923-35La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des…
- Art. R923-36Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées…
- Art. R923-37Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire.
- Art. R923-38En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un…
- Art. R923-39Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.