Sous-section 5 : Renouvellement, substitution, échange et transfert de concessions

Code rural et de la pêche maritime · articles R923-31 à R923-39 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R923-31La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles R.
  2. Art. R923-32Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  3. Art. R923-33Le bénéficiaire de la substitution doit répondre aux conditions fixées aux articles R.
  4. Art. R923-34La demande de substitution doit être accompagnée d'un projet de contrat dont la conclusion est subordonnée à la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant…
  5. Art. R923-35La demande de substitution fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture et à la mairie des…
  6. Art. R923-36Le dossier constitué par la demande de substitution, les pièces l'accompagnant et les éléments recueillis par l'administration ainsi que les demandes éventuelles de reprise de la concession déposées…
  7. Art. R923-37Après avoir constaté l'accord des parties sur l'indemnité, le préfet modifie l'acte initial de concession pour la durée restant à courir en y substituant le nouveau concessionnaire.
  8. Art. R923-38En cas de décès du concessionnaire, le bénéfice de la concession peut être transféré, jusqu'à la date d'échéance de celle-ci, au conjoint survivant ou à la personne à laquelle il était lié par un…
  9. Art. R923-39Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.